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LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation
relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des
agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1)
NOR : BUDX9300192L
Art. 1er. - L'article 521 du code général des impôts est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les fabricants d'ouvrages
d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation
de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur
propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser
pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les
personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats
membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont
également soumises à cette législation. >>
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 2. - L'article 522 du même code est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
<< Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les
titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants:
<< a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or; 585 millièmes
et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or;
<< b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent;
<< c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages
en platine. >>
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Le titre des ouvrages
est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or
aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite << garantie
publique >>, est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat.
>>
Art. 3. - Il est inséré, dans le même code, un article 522 bis ainsi
rédigé: << Art. 522 bis. - Seuls les ouvrages d'or dont le titre est
supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation
<< or >> lors de leur commercialisation au stade du détail auprès
des particuliers. << Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou
375 millièmes bénéficient de l'appellation << alliage d'or >>,
assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail
auprès des particuliers. >>
Art. 4. - L'article 523 du même code est ainsi rédigé: << Art. 523. -
La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce,
à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation,
conformément aux règles établies ci-après. >>
Art. 5. - L'article 524 du même code est ainsi modifié:
I. - A la fin du premier alinéa, les mots: << bureau de garantie
>> sont remplacés par les mots: << titre de l'ouvrage, dit poinçon
de garantie >>.
II. - Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
<< Le poinçon de garantie est apposé: << - pour les ouvrages
bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai,
sauf dérogation prévue à l'article 535; << - pour les ouvrages bénéficiant
de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant
après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une
habilitation annuelle; cette habilitation engage la responsabilité de
l'organisme. >>
III. - Il est ajouté, à la fin de l'article , deux alinéas ainsi rédigés:
<< La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de
garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par
l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de
l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant
répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le
titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. << La garantie publique
correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le
fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon
insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. >>
Art. 6. - Il est inséré, dans le même code, un article 524 bis ainsi
rédigé: << Art. 524 bis. - Sont dispensés du poinçon de garantie:
<< a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798;
<< b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum
de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes;
<< c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons
sans détérioration;
<< d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en
provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de
fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du
fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon
de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.
>>
Art. 7. - L'article 527 du même code est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les ouvrages mentionnés à
l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme,
conformément au tableau ci-après:
...................................................... Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO no 0003 du 05/01/94 Page 245 a 249
......................................................
II. - Au troisième alinéa, les mots: << droit de garantie >>
sont remplacés par les mots << droit spécifique >> et après les
mots << d'or >>, sont ajoutés les mots: << ou contenant de
l'or >>.
III. - Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés: << Le fait
générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur
le marché. << La mise sur le marché est constituée par la première
livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire
ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1o du I de l'article
258 B. << Le droit est exigible lors de la réalisation du fait
générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la
personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son
représentant fiscal. << Les redevables du droit spécifique sur ces
ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les
opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent
ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le
montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette
déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au
comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant
immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue
cette option sont fixées par décret. >>
Art. 8. - L'article 528 du même code est ainsi modifié:
I. - Les mots: << Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les
autres établissements >> sont remplacés par les mots: << Les
ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres
établissements >>.
II. - Les mots << droit de garantie >> sont remplacés par les
mots << droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522
>>.
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Le droit n'est pas dû
lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant
l'entrée en vigueur de la loi no 94-6 du 4 janvier 1994
portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux
précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation
administrative de certaines personnes. >>
Art. 9. - L'article 530 du même code est ainsi rédigé: << Art. 530. -
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la
garantie est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la
garantie d'Etat, il peut être procédé à un second essai si le propriétaire le
demande. << Lorsque le second essai confirme le résultat du premier,
l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir
été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté
lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de
celle-ci. << Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la
possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article
545. >>
Art. 10. - Il est inséré, après l'article 530 du même code, deux articles
530 bis et 530 ter ainsi rédigés: << Art. 530 bis. - Avant de mettre sur
le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le
fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux
moyens suivants, à son choix: << 1o L'évaluation périodique du système de
contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé; << 2o
La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé. << Les
organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret
professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
<< Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle
agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur
personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans
l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences
techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications
applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. << Il en est de même des obligations des fabricants
touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle
agréé vis-à-vis des fabricants. << Art. 530 ter. - La garantie publique
ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés
par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les
conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret
prévu à l'article 530 bis. >>
Art. 11. - Jusqu'à la publication de la première décision d'agrément prise
en application des dispositions de l'article 530 ter du code général des
impôts, la direction nationale de la garantie et des services industriels et le
centre technique de l'industrie horlogère exercent les attributions dévolues
aux organismes de contrôle agréés.
Art. 12. - L'article 532 du code général des impôts est abrogé.
Art. 13. - L'article 533 du même code est ainsi modifié:
I. - Les mots: << deux fabricants de son ressort >> sont
remplacés par les mots: << plusieurs fabricants >>.
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << S'ils fabriquent des
ouvrages devant bénéficier de la garantie publique, ils doivent indiquer, par
écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative l'organisme
de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En
cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès
du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont
rempli leurs obligations envers ce dernier. >>
Art. 14. - L'article 535 du même code est ainsi rédigé: << Art. 535.
–
I. - Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont
ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y
être essayés, titrés et marqués. << Sont dispensés de cette obligation
les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux
fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi
que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée. << Nul ne
peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier
alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les
conditions prévues par arrêté ministériel. <<
II. - Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la
garantie publique doivent marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon
de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle
agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.
<<
III. - Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter
l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver
aucune altération au cours du finissage. >>
Art. 15. - L'article 537 du même code est ainsi rédigé: << Art. 537.
- Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non
ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les
personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur
profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et
livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre
chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute
réquisition. << Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé
et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de
France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes
publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre
visé au premier alinéa du présent article , sauf si le client en fait
la demande. >>
Art. 16. - Le Gouvernement déposera, avant le 1er juillet 1994, un rapport
sur les modalités d'assouplissement de l'obligation de tenue du registre défini
à l'article 537 du code général des impôts; ce rapport précisera notamment
comment l'administration entend préserver et consolider les assouplissements
déjà accordés, tenir compte de l'application des techniques informatiques aux
documents comptables et assurer la confidentialité des informations nominatives
que pourrait contenir ce registre.
Art. 17. - L'article 542 du même code est ainsi rédigé: << Art. 542.
- Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires
intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un
autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par
le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un
document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de
l'Union européenne par tous documents probants. << Lorsque le droit a
déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des
justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat
membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération
du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages. >>
Art. 18. - A l'article 543 du même code, après le mot: << exportés
>>, sont ajoutés les mots: << ou faire l'objet d'une livraison à
destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne >>. Dans le
même article , les mots: << des droits de garantie >>
sont remplacés par les mots: << du droit spécifique prévu par l'article
527 >>.
Art. 19. - L'article 545 du même code est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, les mots: << d'or, de platine et d'argent
>> sont remplacés par les mots: << d'or ou contenant de l'or,
d'argent ou de platine >> et, après les mots << tous autres titres
>>, sont ajoutés les mots << non légaux >>.
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots: << de l'Etat >> sont
remplacés par les mots: << de la garantie d'Etat ou de la garantie
publique >>.
III. - Dans le troisième alinéa, après le mot: << exporte >>,
sont insérés les mots: << ou les livre à destination d'un autre Etat
membre de l'Union européenne >>.
Art. 20. - Dans le second alinéa de l'article 546 du même code, après le
mot << exportation >>, sont insérés les mots << ou de la
livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne >>.
Art. 21. - Les trois premiers alinéas de l'article 548 du même code sont
ainsi rédigés: << Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union
européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et
pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit << de
responsabilité >>, qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de
maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous
plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de
bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les
autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.
<< Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique
dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une
part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre
part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être
commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau
de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la
condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au
service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois
les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté
de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du
poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces
ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. << Les
fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de
l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats
membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la
garantie préalablement à toute opération. >>
Art. 22. - L'article 549 du même code est ainsi rédigé: << Art. 549.
- Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union
européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de
l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans
les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des
exceptions prévues au 2o de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent
être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le
cas, pour y être marqués. >>
Art. 23. - L'article 550 du code général des impôts est complété par un
second alinéa ainsi rédigé: << Les ouvrages en métal précieux doublés ou
plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre
applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages. >>
Art. 24. - Au deuxième alinéa de l'article 551 du même code, après les mots
<< également à un titre légal >>, sont insérés les mots <<
supérieur ou égal à 750 millièmes >>.
Art. 25. - L'article 553 du même code est ainsi rédigé: << Art. 553.
- Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou
contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives
au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à
la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation
et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle
agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat
prévus aux articles 530 bis et 535. >>
Art. 26. –
I. - Dans l'antépénultième alinéa de l'article 521, dans l'article 531,
dans l'article 533, dans le second alinéa de l'article 536, dans le deuxième
alinéa de l'article 539, dans l'article 541, dans l'article 543, dans les cinquième
et sixième alinéas de l'article 548 et dans le 8o de l'article 1810 du même
code, les mots: << ou contenant de l'or >> sont insérés après le
mot: << or >>.
II. - Au premier alinéa de l'article 540 du même code, les mots: <<
ouvrages en or, argent ou platine >> sont remplacés par les mots:
<< ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine >>.
III. - A l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, les mots:
<< ouvrages d'or >> sont remplacés par les mots: << ouvrages
d'or ou contenant de l'or >>; il est ajouté après les mots << les
contribuables >>, les mots << et les organismes de contrôle agréés
>>.
IV. - A l'article L. 222 du même livre, les mots: << d'ouvrages d'or
et d'argent >> sont remplacés par les mots: << d'ouvrages d'or ou contenant
de l'or, d'argent ou de platine >>.
Art. 27. - Dans le dernier alinéa de l'article 1698 du code général des
impôts, les mots: << droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et
de platine >> sont remplacés par les mots: << droit spécifique sur
les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine >>.
Art. 28. - Dans les articles 1727-OA et 1731-OA du code général des impôts,
les mots << de garantie >> sont remplacés par les mots <<
spécifique prévu par l'article 527 >>.
Art. 29. - Il est inséré, dans le même code, un article 1698 quater ainsi
rédigé: << Art. 1698 quater. - Le droit spécifique prévu à l'article 527
est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par
le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions
indirectes. >>
Art. 30. - Les ouvrages d'or aux titres de 920 millièmes et 840 millièmes,
légalement revêtus du poinçon de titre avant la date de publication de la
présente loi, pourront valablement être commercialisés après l'entrée en
vigueur de celle-ci.
Art. 31. - Les dispositions du présent titre Ier entrent en vigueur le 13
décembre 1993. TITRE II POUVOIRS DE CONTROLE DES AGENTS DES DOUANES SUR LA SITUATION
ADMINISTRATIVE DE CERTAINES PERSONNES
Art. 32. –
I. - Il est ajouté, dans le code des douanes, un article 67 quater ainsi
rédigé: << Art. 67 quater. - A compter de la date d'entrée en vigueur de
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes
investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux
titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans une
zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties
à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà,
ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares
ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par
arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance no
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France. << Dans les zones visées au premier alinéa, les
agents des douanes mentionnés à cet alinéa sont habilités à constater les
infractions à l'article 19 de l'ordonnance no
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. << Les agents des douanes constatent les
infractions visées au deuxième alinéa par procès-verbal dont un double est
remis dans les meilleurs délais au procureur de la République et une copie à l'intéressé.
<< Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la
retenue provisoire des personnes en infraction aux dispositions de l'article 19
de l'ordonnance no
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux fins de mise à disposition de l'officier de
police judiciaire territorialement compétent. << Les agents des douanes
informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire,
des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue
provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire
territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la
retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à
l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à
compter de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance
précitée. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a
pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et
si elle n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République
peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire. << Lorsque la
personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire,
la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
<< Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue
douanière, dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée
de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière. << Les agents
des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis
à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de
la retenue provisoire. >>
II. - Dans l'intitulé de la section VIII du chapitre IV du titre II du même
code, le mot: << signalées >> est supprimé. La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 1994.
Par le Président de la
République: FRANCOIS
MITTERRAND
Le Premier
ministre, EDOUARD
BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice,
PIERRE
MEHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement, NICOLAS
SARKOZY